Politique : “si le congrès autorise la mise en accusation de Félix Tshisekedi, ce n’est pas le PG nommé par lui qui traitera le dossier mais celui nommé par Kabila” (Prof Patrick Civava)

Politique : “si le congrès autorise la mise en accusation de Félix Tshisekedi, ce n’est pas le PG nommé par lui qui traitera le dossier mais celui nommé par Kabila” (Prof Patrick Civava)

13 avril 2020 0 Par Grandjournalcd.net

Le président du sénat a donné un coup à la fourmilière. Le débat sur la violation de la constitution par le président Félix Tshisekedi donne lieu à toutes les imaginations des scénarios possibles. Patrick Civava établit dans cette tribune un autre scénario constitutionnellement possible. A en croire cet enseignant en droit constitutionnel, Félix Tshisekedi peut être mis en accusation et être entendu par un procureur nommé par l’autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC). Les détails dans ces lignes écrites par le professeur Patrick Civava.

La République démocratique du Congo est réglementée par la loi fondamentale qui a été promulguée le 18 février 2006 et modifiée plusieures fois.

En effet, dans cette constitution, il est prévu une cour constitutionnelle dans le système judiciaire de notre pays, et celle ci est traitée dans la constitution par l’article 157 jusqu’à l’article 169.

De ce fait, le dernier article, donc 169 stipule que l’organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique.

La loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle institue un parquet général près la cour constitutionnelle (art 12 Al. 1). Elle le place sous l’autorité du procureur général près la cour constitutionnelle (art. 12 Al 3).

Dans son article 13, dernier alinéa, la loi organique soumet le procureur général près la cour constitutionnelle au même statut que les membres de la cour constitutionnelle. Cela a pour conséquence, l’application de l’article 10 de cette loi organique.

En effet, l’article 10 de la loi organique stipule que “avant d’entrer en fonction, les membres de la cour sont présentés à la nation, devant le président de la république, l’assemblée nationale, le sénat et le conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ils prêtent devant le président de la république le serment suivant…” Et cela, évidemment, est appliqué mutatis mutandi au procureur général près la cour constitutionnelle en vertu de l’article 13, dernier alinéa précité.

De ce qui précède, il sied de comprendre que c’est le serment qui fait entrer en fonction le procureur général près la cour constitutionnelle et non la remise et reprise. Et concernant l’actuel, il n’a effectué que la remise et reprise, le 12 février 2020, mais n’a pas encore prêté serment, donc il n’est pas encore entré en fonction dans le sens et en vertu de la constitution (art. 169) et de la loi organique (art. 10, 12 et 13).

L’entrer en fonction consistant à commencer à exercer sa fonction voudrait dire que le procureur général près la cour constitutionnelle nommé par Félix Tshisekedi, monsieur Jean-Paul Mukolo Nkokesha n’a pas encore droit d’être actif du fait qu’il n’a pas encore prêté serment au terme des dispositions de la loi organique citées ci haut.

Donc, en cas de possibilité de déclencher une action au pénal à charge du président de la république ou du premier ministre, c’est l’ancien procureur général près la cour constitutionnelle, monsieur Minga Nyamakuey qui exercera cette action publique et non l’actuel, monsieur Jean-Paul Mukolo Nkokesha.

Ou carrément nous allons nous retrouver dans un cas d’antinomie, de lacune ou de fiction en droit.

Nous avons appris que la cour constitutionnelle vient siéger et de rendre un arrêt sur l’ordonnance de la proclamation de l’État d’urgence. Si l’actuel procureur général, Jean-Paul Mukolo Nkokesha ou un de ses subalternes nommés par Félix Tshisekedi et cités nommément par alinéa 1 de l’article 13 a siégé, cet arrêt devait être déclaré nul et de nul avenue du fait de la présence du ministère publique non assermenté.

Pour des raisons pratiques liées entre autre au budget, nous estimons que les présidents de deux chambres du parlement devraient entré en contact avec le bureau du conseil supérieur de la magistrature ainsi que la présidence enfin de faire d’une pierre deux coup en insérant dans l’ordre du jour du congrès le serment de tous les haut magistrats nommés récemment et qui ont l’obligation de le faire dans ce cadre là, en commençant par le procureur général près la cour constitutionnelle.

La Rédaction