
Dossier judiciaire de Vital Kamerhe : Tout savoir sur la défense de l’inculpé et l’avis du ministère public dans cette affaire
11 avril 2020Votre rédaction vous propose ici le statut en chambre de conseil de la demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe Lwa Kaningini Kyingi, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi inculpé provisoirement depuis le 08 avril 2020.
A l’audience en chambre du conseil du 10 Avril 2020 à laquelle la cause été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, l’inculpe a comparu en personne assisté de ses conseils Maitres THOTHO MALUMA Roger, Saturnin ZIRIMANI David NYEMBWE Guillaume KYUNGU, Marius BAGALWA, Jhon KABOTO, KABILA Muana KABILA Florence KAVIRA Polycarpe MBASANI, respectivement Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Mateteret le tribunal s’est declare valablement saisi sur présentation de l’inculpé par l’officier du Ministere Public.
Ayant la parole pour présenter l’inculpe, le Ministère Public représenté par l’Avocat Génera KALUILA MUANA Sylvam a allegué qu’il reproche à l’inculpé le fait d’avoid Kinshasa, en tant que Directeur du cabinet du Chef de l’Etat et superviseur des travaux du programme d’urgence de travaux de 100 premiers jours du chef de l’Etat, détournés des fonds de l’Etat en passant par le mécanisme d’attribution des marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives telle que SAMBO qui avait reçu en numéraires liquides) la somme de 47.000.000$ USD (quarante-sept millions de dollars américains par la RAWBANK laquelle somme a disparu du circuit bancaire sans être atlectée à la construction des 3.000 maisons préfabriquées mais aussi, a l’entreprise TRADE PLUS qui a reçu 10.000.000 USD (dix million de dollars américains pour la fourniture des médicaments alors que cette dernière n’est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie avec cette incidence que les produits commandés par cette dernière sont arrivés à Kinshasa ayant atteint la date de péremption pour la grande partie et donc, impropre à la consommation sans omettre tant d’autres griefs dont les enquêtes sont en cours
Au regard de tout ce qui précède, étant donné que les enquêtes sont en cours et qu’il existe des indices sérieux de culpabilité, il sollicite du tribunal qu’il soit ordonne la mise en détention preventive de l’inculpe pour ne pas entraver le déroulement normal de l’instruction
Interrogé sur ces faits, l’inculpe a nie en bloc toutes les accusations formulées contre lui en donnant sa version des faits selon laquelle tous les marchés publics qui existent entre la République et les tiers ont été hérités du gouvernement TSHIBALA et aucun contrat marché public de gré à gré ne porte sa signature, qu’il n’est pas de la responsabilité du Directeur du cabinet du Chef de l’Etat de suivre l’atleetation des fonds payés directement par la banque dans les comptes desdites entreprises car il y a toute une équipe qui était chargé de de la supervision des travaux, parmi lesquels il y a des ministres en fonction.
S’agissant de l’affaire des médicaments, il soutient que c’est à tort que le parquet le rend responsable dans ce dossier car cest actuel Ministre de la santé ETENILONGONDO qui avait fait expertiser les médicaments et qui avait déclaré en conseil des ministres que les produits etaient conformes et que c’est lur qui les avaient réceptionné et mis a la disposition de la population, qu’il n’est responsable de rien.
Considérant que les faits lui imputé ne sont pas répréhensibles, il sollicite sa mise en liberté provisoire aux conditions qui lui seront fixées par le tribunal comme il avait deja sollicité auprès du Procureur Général tout en promettant une collaboration parfaite et totale avec la justice pour que la lumière soit faite jusqu’à la clôture de l’instruction de ce dossier.
Prenant la parole pour compléter leur client, les conseils ont dans l’unanimité réitere la demande de mise en liberté provisoire de leur client, argumentant qu’il est un homme d’Etat, responsable de par ses fonctions, père de famille avec une adresse fixe et précise comme l’indique les pièces qui gisent au dossier, encore qu’il s’est présenté devant le parquet sur base d’une invitation sans omettre que les faits lui reprochés se fondent sur des suppositions et ne sont nullement infractionnels avec cette conséquence qu’il y a absence totale d’indices sérieux de culpabilité, en même temps, il s’engage à remplir toutes les conditions qui lui seront imposées pour sa mise liberté et offrira sa collaboration à la justice jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente affaire.
Reprenant la parole, le Ministere Public a émis un avis defavorable a ladite demande soutenant que l’inculpe a bien pris une part active aux opération d’attribution des marchés publics de grea gré, lesquelles ont conduit au détournement des deniers publics et que son maintien en détention est impérieuse pour la poursuite de l’instruction, encore qu’il doit être confronter à plusieurs autres inculpes qui se trouvent actuellement en détention préventive a la maison d’arrêt annexée à la prison centrale de Makala.
En réplique, l’inculpé par le biais de ses conseils, argue que la liberté est la règle est et la détention en est l’exception, prenant appui sur les articles 97 et 28 du code de procédure pénale, leur client remplit les conditions requises pour solliciter et obtenir sa mise en liberté provisoire aux conditions que le tribunal fixera.
Ayant en dernier la parole, l’inculpe se rallie à la plaidoirie de ses conseils et réitère sa demande de mise en liberté provisoire en précisant que l’Etat d’urgence a été décrété ainsi que le continement de la commune de la Gombe et qu’il n’y a pas lieu d’envisager la possibilité pour lui de se soustraire à la justice.
Pour le tribunal, d’une part, l’article 27 alineat I du code de procedure pénale précise que l’inculpé peut être mis en détention préventive s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le faits paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins;
Toutefois mentionne le tribunal, la constitution de la République Démocratique du Congo du 15 Février 2006 telle que modifiée à ce jour, à son article 17 alinéa 1e dispose que la liberté individuelle est garantie. Elle est la régle, la détention l’exception.
D’autre part note le tribunal, il ressort de l’article 39 du code de procédure pénale que Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l’inculpe le demande, ordonner qu’il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent destinée à garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu’il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l’inculpe de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite.
Y faisant suite, le tribunal constate que l’inculpé KAMERHE LWA KANYIGINYI Vital a été placé en détention préventive en date du os Avril 2020 et qu’il a été présenté devant le tribunal de céans en date du 10 Avril 2020, ce qui est conforme aux dispositions de
La détention l’article 25 alinéa 1 a 3 du code de procédure pénale qui dispose que…
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Moïse Dix